LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section VI — De l'échéance
Article 416
Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs,