LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section VI — De l'échéance
Article 412
L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation. soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mijanvier, mi-février etc...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou de deux semaines, mais d'un delai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.