LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section IV — De l'acceptation
Article 406
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être oblige à payer lui-même au lieu du payement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le payement doit êtrè effectué.