LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section III — . De l'endossement
Article 396
Toute lettre de change, méme non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots
• non à ordre ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire, L'endossement peut être fait méme au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit écre signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas. l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.