Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section I — De la création et de la forme de la lettre de change
Article 394
Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du payement est réputée non écrite.