LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE › Chapitre I — Des banqueroutes › Section I — De la banqueroute simple
Article 373
Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 372, alinéa 2, et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Section II De la banqueroute frauduleuse Art. 374, Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.