LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VIII — De la clôture pour insuffisance d'actif
Article 356
Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.