LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VIII — De la clôture pour insuffisance d'actif
Article 355
Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du règlement judiciaire se trouve arrêté pour insuffisance de l'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations.
Le jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice.
Le syndic est responsable pendant deux ans à compter du jugement qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire, des titres que les créanciers lui ont remis. En cas de jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, le délai est réduit à un an à compter de la date de ce jugement.
Art. 356, Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.