LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section VII — Du concordat par abandon d'actif
Article 348
Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l'actif par le failli.
Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être annulé ou résolu pour les mêmes causes.
Toutefois, ce concordat ne met pas fin au déssaisissement en ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 349 et suivants du présent code.
Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de l'actif abandonné.