LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section VI — De l'annulation et de la résolution du concordat
Article 346
Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes : 1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; 2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second règlement judiciaire vient à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.