LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section VI — De l'annulation et de la résolution du concordat
Article 343
Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base de l'ancien inventaire, avec l'assistance du juge qui a apposé les scellés, conformément à l'article 258, au recolement des valeurs, actions et papiers; il dresse, s'il y a lieu, inventaire et un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement un extrait du jugement rendu dans les conditions prévues à l'article 228 et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification.