LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section VI — De l'annulation et de la résolution du concordat
Article 341
Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l'homologation du concordat.
Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
Art. 342, Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunai peut prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l'ordonnance ou de l'arrêt de non-lieu, du jugement ou de l'arrêt de relaxe.