LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section V — De la conversion du règlement judiciaire en faillite
Article 338
Le tribunal peut prononcer la faillite :
1. Si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat; 2° Si le concordat est résolu; 3º Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple; 4° Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours;
Si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. 5° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives; 6° S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ; 7° Si, depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l'un des actes mentionnés aux articles 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l'inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties. 8° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 9° S'il a commis dans l'exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.