LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section V — De la conversion du règlement judiciaire en faillite
Article 337
A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite: 1º Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse; 2° Si le concordat est annulé; 3º S'il est constaté que le débiteur se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.