LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section IV — Des effets du concordat
Article 332
Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions du syndic cessent.
Le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens. S'il y a lieu à redditions de comptes par le syndic, celui-ci y procède en présence du juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci est responsable pendant une année à partir de sa reddition de comptes.
Il est dressé, du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce moment.
En cas de contestation, le tribunal prononce.