LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section IV — Des effets du concordat
Article 331
Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif ou d'exagération du passif.
Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.