LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre II — Du gage
Article 32
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
33. - A défaut de payement à l'échéance, je créancier Art. simple signification faite au peut, quinze jours après une débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage, Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire.
Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle. III Chapitre Du contrat d'agence commerciale
- Le contrat d'agence commerciale est la convention