LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section III — De l'homologation du concordat
Article 325
Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huit jours fixé à l'article 323.
Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.