LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section I — De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Article 323
Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat; elle contient citation à la première audience du tribunal En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant sera passible d'une amende civile qui ne peut dépasser 500 DA.