LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section I — De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Article 321
Les créanciers peuvent assister en personne aux assembiees prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire representer par in mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration.
La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joinis au procès-verbal, vaut signature dudit procès-verbal.