LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section I — De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Article 320
Le concordat est, & peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixees à l'article 318 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai.
Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentes ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxieme assemblée; les résolutions par eux prises et les adhesions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière reunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifie lui-mime ses propositions.