LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section II — De la formation du concordat
Article 319
Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers beneficiaires d'une sürete réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés.
Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée.
Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, a la condition que le concordat soit accordé et homologué.