LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section I — De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Article 319
Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers beneficiaires d'une sürete réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés.
Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée.
Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, a la condition que le concordat soit accordé et homologué.