LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section I — De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Article 318
Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux-tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au réglement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union.
Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est dechargé de toute responsabilne.