LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre VII — Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire › Section I — De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Article 316
Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalites qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.
Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé de lut, au fuge-commissaire, qui dresse procès-verbal de ce qui a etė dit et décide dans l'assemblée.
Il est procédé selon les articles 349 et suivants.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Section II De la formation du concordat Art. 317, Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par piis adressés individuellement par le syndic.
La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblee aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.
Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présente par le syridic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.
S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union,