LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre I — Dispositions générales
Article 30
Tous contrats commerciaux se constatent : 1°) Par actes authentiques, 2°) Par actes sous signature privée, 3°) Par une facture acceptée, 4°) Par la correspondance, 5°) Par les livres des parties, 6°) Dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975 1076 JOURNAL