LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE
Article 308
Est réhabilité de plein droit, tout commerçant. personne physique ou morale, deciare en fallite ou aumis au reglement judiciaire, qui a integralement acquitte les sommes dues par lui en principal et frais.
Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidaire, d'une societe declarée en faillite ou admise au reglement judiciaire. doit justifier qu'il a acquitte, dans les mêmes conditions. toutes les dettes de la société, lors même qu'un concordat particuller lui aurait été consenti. in cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs creandiers, la somme due est déposse au service des depôts et consignations et la jusufication du depot vaut quittance, Art. 359,- Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue : 1º Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a integralement payé les dividendes promis; celte disposition est applicable a l'associé solidaire qui a obtenu des creanciers un cuncordat paruculier. 2° Celui qui justifie de la remise entière de sos dettes par ses creanciers ou de leur consentement unanune a sa rehabi bration,