LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section V — De la revendication
Article 308
Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le regielient judiciaire ou la taniite. soit par décision de justice, solt par jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente alt éte prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé,