LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section III — Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Article 298
Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s'y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la lot ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changèe.
Art, 299. Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.