LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section III — Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Article 294
Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier à la seule condition qu'll ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l'occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.