LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section III — Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Article 293
Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.
Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic doit procéder à la vente dans le délai imparti: à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.
Le privilège du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié ou non.
Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus, à titre de créancier ordinaire.