LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section I — De la procédure de vérification des créances
Article 287
Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les deliberations pour une somme qu'il détermine.
Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.
Bection II Des co-obligés et des cautions