LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section I — De la procédure de vérification des créances
Article 285
Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation au greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.