LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section I — De la procédure de vérification des créances
Article 284
Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestee, une lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.