LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section VII — De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la continuation ou de la cession du bail
Article 279
Le syndic ou en cas de réglement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire; il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail.
Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article précédent.
La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le tribunal. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 296 et 297. \ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 Chapitre VI :
De la vérification des créances