LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section VII — De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la continuation ou de la cession du bail
Article 278
Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant - le règlement judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets, mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le réglement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.