LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section VI — De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Article 275
Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement.
Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.