LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section VI — De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Article 274
Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1º, il peut être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire.
Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.