LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section II — Des mesures conservatoires
Article 258
Le jugement qui prononce le réglement judiciaire ou la faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.
Dans le cas où certains des biens visés à l'alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli.
Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l'alinéa 1º, apposer les scellés soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers.