LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section II — Des mesures conservatoires
Article 253
Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés.
Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures.
Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchements reconnues valables par le juge-commissaire.