LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section I — Des effets vis-à-vis du débiteur
Article 245
Le jugement qui prononce le réglement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de се jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes vole d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli partie intervenante et, dans le réglement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.