LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section I — Des effets vis-à-vis du débiteur
Article 244
Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.
Le jugement qui prononce le réglement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.