LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE III — DU REGISTRE DU COMMERCE › Chapitre II — Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription
Article 23
Sans préjudice de l'application de l'article 200 relatif à la location-gérance des fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.