LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre IV — Des organes de la faillite et du réglement judiciaire › Section II — Des syndics de règlement judiciaire et de faillite
Article 238
Le jugement qui prononce le réglement judiciaire ou la faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du tribunal.
L'activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe.
Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur.