LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre II — Des jugements de faillite et de règlement judiciaire
Article 236
Le réglement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants :
1) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus. 2") S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi. 3º) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées soit dans son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. 4*) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession, eu égard à l'importance de l'entreprise.