LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre II — Des jugements de faillite et de règlement judiciaire
Article 229
Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de réglement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un créancier, par ce dernier.
Dans le cas où le tribunal se saisit d'office, l'avance des frais est faite par le trésor public.
Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le réglement judiciaire ou la faillite.