LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre II — Des jugements de faillite et de règlement judiciaire
Article 228
Les jugements prononçant le réglement judiciaire ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au Bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal.
La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.
Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1" du présent article, sont publiées au bulletin REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975 officiel des anonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur. de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le réglement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1**.
La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.