LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre II — Des jugements de faillite et de règlement judiciaire
Article 220
Le réglement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation. 1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être demande dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Art. 221, Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.