Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE III — DU REGISTRE DU COMMERCE › Chapitre II — Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription
Article 21
Toute personne physique ou morale inscrite au registre est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.