LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre I — De la déclaration de cessation de paiements
Article 217
Les articles 215 et 216 ne sont pas applicables: 1°) aux entreprises socialistes, 2°) aux exploitations agricoles autogérées, aux coopératives des anciens moudjahidine de production ou de service de wilayas ou de communes. 3°) aux coopératives de la révolution agraire de production ou de service de wilayas ou de communes. 4°) aux sociétés d'économie mixte.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
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<< Art. 217. - Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires.
Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure -de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci-dessus.
Des mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire. 1 Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 ci-dessous ».